TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413129_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, l'association Calais food collective et l'association Auberge des migrants, représentées par Me Ekwalla-Mathieu, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de Calais a interdit à toute personne non autorisée de pénétrer sur les parcelles non aménagées situées au Courgain Est à Calais (62100) jusqu'au 31 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calais le versement à Me Ekwalla-Mathieu, avocat des associations requérantes, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 janvier 2025, la commune de Calais, représentée par la société Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2413138 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant les associations requérantes, qui conclut en outre au rejet des conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de la société Edifices avocats, représentant la commune de Calais, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2025 à 14h00 en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". L'article 2 de la même loi dispose que : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. / Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes () ". 2. Les associations requérantes n'invoquent aucune circonstance exceptionnelle, au sens des dispositions citées au point précédent, justifiant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur soit accordé à titre provisoire, et l'existence de telles circonstances ne ressort pas des éléments, notamment financiers, versés au dossier. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Par un arrêté du 30 octobre 2024, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la maire de Calais a interdit l'accès de toute personne non autorisée aux parcelles non aménagées et en cours d'aménagement situées au Courgain Est et délimitées selon un plan annexé, jusqu'au 31 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2413111 du 26 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête des associations Calais food collective et Auberge des migrants, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, ces mêmes associations demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 5. Par un arrêté du 2 janvier 2025, publié et transmis en préfecture le 6 janvier 2025, la maire de Calais a abrogé l'arrêté contesté du 30 octobre 2024. Ce dernier a donc cessé de produire effet et, ainsi que le soutient la commune de Calais en défense, les conclusions à fin de suspension de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Les associations requérantes n'étant pas admises à l'aide juridictionnelle, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les associations Calais food collective et Auberge des migrants ne sont pas admises à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des associations Calais food collective et Auberge des migrants à fin de suspension. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Calais food collective, à l'association Auberge des migrants et à la commune de Calais. Fait à Lille, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2413129_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel