TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413131_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 du préfet de police portant maintien en rétention administrative ; 2°) dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne se serait pas prononcé d'enjoindre, à ce qu'il lui soit délivré une attestation de demande d'asile, à ce qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil, à ce que l'imprimé prévu par les dispositions de l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit remis, sans délai et sous astreinte ; 3°) à défaut, dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait rejeté sa demande d'enjoindre à ce qu'il lui soit délivré une attestation de demande d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, à ce qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil, sans délai et sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; la décision contestée est un formulaire pré-rempli ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé de la procédure de demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a fui son pays en raison des craintes qu'il encourait pour sa vie ; son frère a le statut de réfugié. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Soussan, avocate commise d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 20 janvier 1994, entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 du préfet de police portant maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et signée par une autorité compétente et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 23 mai 2024, le préfet de police a pris sa décision au vu des circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention le 18 mai 2024 sur la base d'un arrêté du 6 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Il a relevé que M. A, dont le comportement a été signalé par les services de police le 17 mai 2024 pour violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours par concubin aggravée par deux autres circonstances (état d'ivresse sur personne vulnérable, grossesse), ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et du lieu de sa résidence effective ou permanente. Ayant vu sa demande de réexamen rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile, il n'a présenté une nouvelle demande de réexamen qu'après son placement en rétention. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que l'intéressé soit hébergé par son frère lequel a obtenu le statut de réfugié, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile postérieurement à son placement en centre de rétention administrative, que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Soussan. Lu en audience publique le 7 juin 2024. La magistrate désignée, C. Kanté Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2413131_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel