TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2413132_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 20 août 2024 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré. Il soutient que : - les arrêtés en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article L. 313-11 7° [sic] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de la durée de son séjour en France et de son intégration sociale et professionnelle ; pour les mêmes motifs et dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les décisions l'obligeant à quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté l'assignant à résidence sont illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2025. Des pièces produites après clôture pour M. A ont été enregistrées le 19 juin 2025 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Niga, représentant M. A, absent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2025, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né en 1986 et entré en France selon ses déclarations en 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 20 août 2024 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ". L'article L. 432-1 du même code précise que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré, que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, a été condamné le 12 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 20 février 2022. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. A constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public. Il était fondé, pour ce seul motif, à refuser de renouveler son titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions abrogées du 7° de l'article L. 313-11 du même code dont le requérant entend se prévaloir, doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où il réside avec ses deux enfants, qui y sont nés en 2011 et en 2014, et son épouse, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel délivré en 2023 et valable jusqu'au 9 mai 2025, et où il est employé en tant que caissier en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, sa compagne est également de nationalité chinoise, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où il n'est pas établi ni même allégué que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, et alors au demeurant que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant telle que mentionnée au point 5, M. A ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'une assignation à résidence. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui doit être regardé comme soulevé, doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 7 et 20 août 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme B et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, S. B Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2413132_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel