TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413135_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance du 14 février 2024 et enjoindre la préfecture du Val-de-Marne à réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois assortie d'une autorisation provisoire de travail, subsidiairement, un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. 2) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance du 14 février 2024 en ne renouvelant pas au-delà du 18 mai 2024, qu'il a dû saisir à nouveau le tribunal et que son récépissé de titre de séjour a été renouvelé le 17 juin 2024 pour une nouvelle durée de trois mois, mais qui lui-même n'a pas été renouvelé. Il soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a toujours pas réexaminé sa situation et que ce défaut d'examen l'empêche de bénéficier des aides sociales nécessités par son état de personne handicapée et qu'il ne peut bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé alors qu'il n'est plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 2 octobre 2024, ayant atteint ses 21 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 8 novembre 2024 en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2401020) du 14 février 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Lepeu, représentant M. B, absent, qui rappelle qu'il n'y a eu aucun réexamen de sa situation, qu'il n'est plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui demande qu'une astreinte soit mise à la charge de l'Etat pour le réexamen de sa situation ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 14 février 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A la suite de cette ordonnance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, soit jusqu'au 18 mai 2024, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens en date du 4 avril 2024. M. B a alors saisi le présent tribunal, le 12 juin 2024, d'une nouvelle demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne soit assortie d'une astreinte, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d'un nouveau récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. B un nouveau récépissé valable trois mois et un non-lieu a été prononcé sur cette requête. Toutefois, ce récépissé n'a pas été renouvelé à son tour. Par une nouvelle requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B a alors saisi le présent tribunal d'une nouvelle demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne soit assortie d'une astreinte, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d'un nouveau récépissé. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. L'ordonnance prononcée le 14 février 2024 par le juge des référés du présent tribunal avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par M. B et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. 4. La préfète du Val-de-Marne, si elle a renouvelé, le 17 juin 2024, le récépissé de demande de titre de séjour pour une durée de trois mois, ne l'a pas renouvelé immédiatement et a convoqué M. B, le 8 novembre 2024 à 14 heures, pour lui en délivrer un nouveau, le précédent étant échu depuis près de deux mois. Elle doit donc être considérée comme poursuivant le réexamen de la situation de M. B au regard de son droit au séjour conformément à l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 février 2024. 5. Dans ces conditions, le juge des référés ne pouvant statuer, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2413135_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA