TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413146_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2413148 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2025 en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant singapourien né le 21 décembre 1990 à Singapour, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " valable jusqu'au 15 juin 2023. Il en a demandé le renouvellement par un courrier réceptionné le 6 juin 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 15 novembre 2023. Par un courrier électronique du 11 avril 2024, il a demandé la délivrance d'une carte de résident et a été placé sous récépissé du 25 avril 2024 au 24 octobre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur ces deux demandes. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A effectuée par voie postale a été réceptionnée le 6 juin 2023, soit au-delà du délai mentionné à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En outre, M. A, qui ne donne aucune indication quant au contenu de ce pli, n'établit pas que son dossier de demande était complet, alors qu'il résulte de l'instruction que plusieurs demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées, dont la première le 19 septembre 2023, par laquelle il lui était demandé de justifier de ses ressources ainsi que d'un contrat de travail, pièces dont M. A ne conteste pas qu'il ne les avait pas produites initialement et dont l'absence rendait l'examen de sa demande impossible. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3. D'autre part, si M. A, que sa profession amène à travailler pour différents studios sur la base de contrats à durée déterminée de courte durée, fait valoir qu'il est placé en situation de précarité financière, cette affirmation ne peut être tenue pour établie au regard des pièces versées au dossier, compte tenu qu'il a bénéficié de documents provisoires l'autorisant à travailler jusqu'au 24 octobre 2024, que le préfet lui a délivré un nouveau récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025, et que M. A, qui indique être en concubinage avoir récemment fait l'acquisition d'un bien immobilier, ne justifie pas de ses ressources ni ne fournit d'élément concernant la situation, notamment financière, de sa compagne. 6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. A sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2413146_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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