TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413154_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'un rendez-vous a été fixé à l'intéressé le 28 février 2025 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué le requérant en préfecture, le 28 février 2025, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui fixer un rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A C. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 janvier 2025. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2413154_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA