TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413173_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée et elle est avérée en l'espèce dès lors qu'il a perdu son emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .n'est pas motivé, .a été pris au terme d'une procédure irrégulière, .méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où M. A n'établit pas qu'il aurait perdu son emploi en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 12 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2411626 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalent au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juin 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Vasram, avocate de M. A, qui indique au tribunal qu'il se désiste de ses conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant indien né le 5 mars 1994, est entré en France en novembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir obtenu le diplôme d'université " LL.M. B international des affaires " délivré par l'université Paris-Panthéon-Assas, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance de la carte de séjour visée à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la décision du préfet de police est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de changement de statut de M. A et refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 12 avril 2024 doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2413173_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel