TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2413176_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles ne font pas état de toute sa vie professionnelle en France ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, n'ayant pas été en mesure de faire des observations écrites ou orales, assisté d'un conseil ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace à l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 août 1993 à Al Houssaima (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français fin 2016, a été interpellé, dans le cadre d'une opération ponctuelle de contrôle d'identité, le 27 novembre 2024 par les services de police sur la commune de Roubaix, alors qu'il était démuni de document de nature à établir son identité, et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-394 des actes administratifs de l'État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et notamment professionnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le préfet du Nord expose que M. B " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, notamment à son article 3, en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 27 novembre 2024 produit par le préfet du Nord que M. B a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Au demeurant, il n'invoque aucun élément pertinent dont il n'aurait pu faire état et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée.
7. En second lieu, si le requérant déclare être arrivé en France à la fin de l'année 2016, il ne fournit aucun justificatif d'une présence en France antérieure au mois de juin de l'année 2021. Il produit à compter de cette période des fiches de paie, établissant qu'il a travaillé jusqu'au 30 novembre 2023 en tant que carreleur pour la société Univers Carrelage située à Villeneuve-d'Ascq. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 mentionne cependant une absence non rémunérée du 1er au 31 décembre 2023 et M. B ne justifie pas avoir poursuivi cet emploi au-delà de la fin de l'année 2023. Le requérant déclare, au cours de son audition par les services de police le 27 novembre 2024, n'exercer aucune activité professionnelle. Célibataire sans enfant, M. B reconnaît, au cours de cette audition, avoir sa famille au Maroc, à l'exception de sa sœur demeurant à Tourcoing. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il ne verse aux débats aucune attestation, qu'il entretiendrait des liens amicaux ou familiaux d'une particulière intensité en France, alors qu'il a vécu la majorité de sa vie au Maroc. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision lui interdisant tout retour sur le territoire national :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée.
14. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Bien que M. B n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé la décision attaquée, le préfet du Nord a pu, compte tenu de sa situation personnelle, telle qu'elle a été décrite au point 7, lui infliger une interdiction de retour sur le territoire français et il n'a pas méconnu les dispositions citées au point qui précède en limitant celle-ci à une année.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2413176_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel