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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413177_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024 et les 7 et 8 janvier 2025, M. F A, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon se soit prononcée sur la légalité de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 17 avril 2024 ; 3°) à titre subsidiaire : - d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 17 avril 2024, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; - d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le magistrat désigné par la présidente du tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour administrative d'appel de Lyon à l'issue de l'audience du 16 janvier 2025 ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'interdiction de retour sur le territoire français le 26 avril 2024, mais le 17 avril 2024 ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 avril 2024 et dont l'annulation sera prononcée par la cour administrative d'appel de Lyon ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Bon-Mardion, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 23 décembre 1988, déclare être entré en France au cours de l'année 2014. Après avoir déposé une demande d'asile le 21 janvier 2016 qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 24 mai 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 8 février 2017, l'intéressé a fait l'objet de décisions du 10 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, puis il a sollicité, le 2 juin 2021, le réexamen de sa demande de protection internationale qui a donné lieu à une décision de rejet de l'OFPRA le 14 juin suivant. Suite à son interpellation et à son placement en garde à vue le 16 avril 2024 pour des faits de " violences conjugales ", par des décisions du lendemain, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 26 avril 2024, la préfète du Rhône l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Enfin, suite à son contrôle par les services de la gendarmerie nationale de Montluel et à son placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation le 19 décembre 2024, par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, portant ainsi sa durée totale à deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande de sursis-à-statuer : 4. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 5. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a interjeté appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal a confirmé la légalité des décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'une année la durée de cette interdiction de retour, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Par suite, il n'y a pas lieu, pour le magistrat désigné par la présidente du tribunal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour administrative d'appel de Lyon à l'issue de l'audience du 16 janvier 2025. Sur les autres conclusions de la requête : 6. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le même jour, la préfète de ce département a donné délégation de signature à M. D B, attaché d'administration de l'État, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E C, attaché d'administration de l'État, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, à l'effet de signer, notamment, " toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. À cet égard, si le requérant fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir mentionné qu'il avait contesté les décisions dont il a fait l'objet le 17 avril 2024 puis interjeté appel du jugement du 26 avril suivant par lequel le tribunal a confirmé leur légalité, il n'établit ni même n'allègue, en tout état cause, avoir porté ces informations à la connaissance des services préfectoraux, alors que l'arrêté attaqué relève au demeurant que la légalité de ces décisions a été " confirmé(e) par le tribunal administratif de Lyon le 26 avril 2024 ". Par ailleurs, si l'intéressé fait également grief à la préfète de l'Ain d'avoir mentionné, à tort, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'interdiction de retour sur le territoire français le " 26 avril 2024 ", cette simple erreur de plume, qui résulte d'une confusion entre la date de cette mesure et celle du jugement par lequel le tribunal en a confirmé la légalité, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait sont infondés et doivent être écartés. 8. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté devrait être annulé " par voie de conséquence " de l'illégalité des décisions dont il a fait l'objet le 17 avril 2024, il n'a pas saisi le magistrat désigné par la présidente du tribunal, dans le cadre de la présente instance, de conclusions dirigées contre de telles décisions consécutives. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que cet arrêté " trouve son fondement " dans la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 avril 2024, que cette mesure d'éloignement " est contestée actuellement " dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal en ayant confirmé la légalité, et que son annulation " sera prononcée " par la cour administrative d'appel de Lyon à l'issue de son audience du 16 janvier 2025, le requérant n'établit pas que ce même arrêté serait illégal par voie d'exception de l'illégalité des décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Par suite, et en l'absence de toute précision suffisante sur les illégalités dont ces décisions seraient entachées, le moyen, tel qu'il est articulé, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Et selon les termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 12. Pour prolonger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A le 17 avril 2024, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai conformément à la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le même jour. Par ailleurs, pour prolonger d'une année la durée de cette interdiction de retour, et ainsi porter sa durée totale à deux ans, l'autorité préfectorale a tenu compte des quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du même code, en considérant que M. A séjournait irrégulièrement en France depuis environ dix ans, malgré les deux précédentes mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet, et qu'il y était défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de violences conjugales à la suite desquels l'autorité judiciaire lui avait fait interdiction d'approcher son épouse et, par conséquent, les enfants dont elle à la charge. 13. En l'espèce, tout d'abord, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de l'Ain ne s'est pas fondée sur ces dispositions pour prolonger la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. 14. Ensuite, si M. A soutient qu'il " vit en concubinage " et qu'il est le père de trois enfants mineurs nés en France et respectivement âgés de deux, trois et cinq ans, il ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut par la seule production de trois copies intégrales d'actes de naissance délivrées le 6 décembre 2024, alors qu'il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué qu'il a interdiction d'approcher son " épouse " et les " enfants dont elle à la charge " suite à des faits de " violences conjugales " dont il s'est rendu coupable sur la personne de leur mère. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, ni même, au surplus, les avoir exécutées, pas plus qu'il ne conteste que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Enfin, l'autorité préfectorale s'est limitée à prolonger d'une année la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national dont il fait l'objet, alors que la durée de cette prolongation pouvait être fixée à deux ans. Par suite, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ain a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet le 17 avril 2024, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 15. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables, non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 16. En l'espèce, si le requérant soutient que l'arrêté contesté a " pour effet de priv(er) " ses trois enfants mineurs de leur père " pour une durée disproportionnée ", il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à établir qu'il entretiendrait des liens affectifs avec ces derniers ou qu'il contribuerait à leur entretien ainsi qu'à leur éducation, alors qu'il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué qu'il a interdiction de les approcher suite à des faits de " violences conjugales " dont il s'est rendu coupable sur la personne de leur mère. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas qu'il serait dans l'intérêt supérieur de ces trois enfants mineurs qu'il puisse revenir sur le territoire français dès l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 avril 2024. Par suite, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ces mêmes enfants que la préfète de l'Ain a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet le même jour. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2413177_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel