TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413189_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucune conclusion aux fins d'annulation et ne contient aucun moyen de droit ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 6 février 1999 à Settat, est entrée en France le 31 août 2022 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024. Elle a sollicité, le 16 mai 2024, la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A qui a introduit sa requête sans ministère d'avocat, indique au tribunal contester l'arrêté du 6 septembre 2024. Elle doit donc être regardée comme en demandant l'annulation. Par ailleurs, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requête de Mme A respecte les exigences de l'article R. 411-1 précité et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A, titulaire d'un diplôme de Master délivré par la Brest Business School depuis le 12 juillet 2023, la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée présentait, à l'appui de sa demande formée le 16 mai 2024, un diplôme obtenu plus d'un an plus tôt alors que le point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les pièces justificatives à fournir dans le cadre de la demande de changement de statut " étudiant " à " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", exige la présentation d'un diplôme obtenu dans l'année.
6. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l'abrogation des dispositions de l'ancien article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2024 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2413189_20250128
Données disponibles
- Texte intégral