TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413192_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025 à 9h42, la société Coffraloc, représentée par Me Laurence Guey, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a rejeté la garantie qu'elle proposait à l'appui de sa demande de sursis de paiement au titre des réclamations sollicitant le dégrèvement d'impositions supplémentaires émises au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exercices 2019 à 2021 et l'impôt sur les sociétés pour les années 2019 à 2021 ;
2°) de dire que la garantie offerte, à savoir le nantissement du fonds de commerce, répond aux conditions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 124 358,51 euros appréhendée par voie d'avis à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le nantissement de son fonds de commerce est suffisant pour garantir l'ensemble des droits contestés ;
- le comptable public a réduit la valeur du fonds sur des postes pour lesquels le commissaire aux comptes a attesté qu'aucun correctif ne devait être pris en compte ;
- la valorisation doit prendre en compte la valeur vénale des biens loués et non leur valeur comptable résiduelle au terme des crédits-baux les concernant.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 à 11h30, en présence de Mme Debuissy, greffière :
- le rapport de M. Perrin qui informe les parties que la restitution de la garantie déjà constituée et l'annulation de la décision du 11 décembre 2024 sont susceptibles d'être relevées d'office comme des conclusions irrecevables au titre de l'article L. 552-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Guey, représentant la société Coffraloc, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Coffraloc a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2019 et 2020. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2022, l'administration fiscale a notifié à la société Coffraloc les conséquences financières résultant de ce contrôle. Par un avis du 5 juillet 2024, elle a procédé au recouvrement des impositions supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les années 2019 et 2020 pour un montant total de 659 012 euros, soit 511 179 euros en droits et 147 833 euros en pénalités. Par une réclamation du 23 juillet 2024, la société Coffraloc a contesté la totalité des sommes mises en recouvrement et sollicité le bénéfice du sursis de paiement conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. A la suite de la demande de l'administration fiscale, la société Coffraloc a, le 6 août 2024, proposé au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du
Pas-de-Calais, à titre de garantie à l'appui de sa demande de sursis de paiement, de prendre un nantissement sur son fonds de commerce. Par une décision du 18 septembre 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'avait pas répondu à sa demande d'information complémentaire du 6 septembre 2024. Par une ordonnance du 14 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société Coffraloc dirigée contre la décision du 6 septembre 2024. Toutefois, par une nouvelle proposition du 31 octobre 2024, la société Coffraloc a proposé la même garantie de nantissement de son fonds de commerce. Le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a rejeté cette garantie par une décision du 11 décembre 2024, notifiée le 16 décembre suivant. Par la présente, la société Coffraloc conteste cette décision sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : / " Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. " ".
3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes.
4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ".
5. Il résulte du rapport d'évaluation établi le 29 octobre 2024 par le commissaire aux comptes que le fonds d'entreprise de la société Coffraloc peut être valorisé entre 1,5 millions d'euros et 3,5 millions d'euros, sur la base d'une prise en compte de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles de 1 711 289 euros. Dans sa décision de rejet de cette garantie, le comptable public estime que les provisions sur les comptes-clients doivent être augmentées d'un montant de 1,062 millions d'euros compte tenu des factures de plus de deux mois non payées. Il considère également que la valeur du fonds doit être corrigée de la trésorerie négative pour un montant de 0,77 million d'euros, des engagements de crédit-bail, estimés par la société à 0,936 million d'euros ainsi que des emprunts bancaires pour un montant de 0,291 millions d'euros. Il en déduit en prenant en compte la fourchette basse de la valorisation compte tenu du risque de liquidation de l'entreprise, une valeur négative du fonds de commerce. Même en cas de prise en compte de la fourchette haute, la valeur du fonds de commerce après prise en compte des corrections estimées par le comptable public ne suffit pas à couvrir la garantie exigible d'un montant de 511 179 euros. Toutefois, d'une part, le rapport d'évaluation du commissaire aux comptes atteste qu'aucun correctif aux comptes annuels ne doit être pris en compte, en particulier s'agissant des engagements financiers et que les comptes clients ne nécessitent aucune dépréciation. D'autre part, la société établit que des garanties ont déjà été constituées auprès du Trésor public à hauteur de 159 358,51 euros. Par ailleurs, en conclusion de son rapport d'évaluation, le commissaire aux comptes indique que la société Coffraloc finance les matériels de chantiers qu'elle loue par la voie de crédit-bail et que les valeurs de rachat exercées en fin de contrat sont inférieures à la valeur vénale de ces biens. L'inventaire de ces immobilisations, non réalisé à la date de ce rapport, aurait pour conséquence de majorer la valorisation de la société et partant la valeur du fonds de commerce. La société a fait réaliser un inventaire physique des biens loués. Le commissaire aux comptes a attesté, le 15 janvier 2025 que la valeur du parc de matériel de la société sur ses sites comme chez ses clients est de 11 364 567 euros, après déduction des crédits-baux en cours. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de contestation, la garantie proposée présente un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor public d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que la garantie offerte par la société Coffraloc, compte tenu des garanties déjà apportées par cette société, répond aux conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être acceptée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais. En revanche, les autres conclusions au fond de la requête ne relèvent pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la société Coffraloc.
O R D O N N E :
Article 1er : La garantie offerte par la société Coffraloc de nantissement de son fonds de commerce répond aux conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être acceptée, compte tenu des autres garanties déjà constituées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais.
Article 2 : L'Etat versera à la société Coffraloc une somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coffraloc et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2413192_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel