TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2413207_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 17 septembre 2024 qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mesure adressée le 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant marocain, né le 23 mars 1992 est entré en France en 2017 et été muni d’un titre de séjour pluriannuel mention salariée valide jusqu’en septembre 2026. Par une décision du 30 août 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile.». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ». 3. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de l’intéressé au titre des années 2021 à 2023 que celui-ci a déclaré un salaire net imposable de respectivement 115 241 euros, 16 052 euros et 16 952 euros. Il ressort en effet des pièces du dossier que sur ces périodes le requérant a exercé en qualité de coiffeur dans le cadre de contrats à durée déterminée au sein, dans un premier temps de la société « Le coiffeur des Sévines » puis dans un second temps de « L’atelier du barbier ». Ainsi, ses revenus sont supérieurs au montant annuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de trois ans précédant sa demande. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine, a commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A... au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A... une carte de résident de dix ans, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2413207_20251216
Données disponibles
- Texte intégral