TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413212_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour du 27 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision en litige l'empêche de travailler, plusieurs employeurs ayant renoncé à l'embaucher en raison de sa situation au regard du séjour, alors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de trois années en qualité d'étudiante et qu'elle cherche maintenant à obtenir un premier emploi grâce à ses diplômes pour s'épanouir professionnellement ; la décision en litige l'empêche également de voyager, de voir sa famille et de vivre une vie paisible en France, où elle a choisi de s'installer ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 15 novembre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute pour celle-ci d'être accompagnée d'une copie de la requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige ; -les observations de Me Feriani, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, a indiqué, en ce qui concerne le moyen relevé d'office, que la requérante avait saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige et a précisé que l'intéressée s'était vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour juste avant l'audience ; -et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et a confirmé la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour à la requérante juste avant l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme B, ressortissante algérienne actuellement titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 novembre 2024, a déposé le 27 avril 2024 une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. La requérante n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige. Ses conclusions à fin de suspension sont, par suite, irrecevables. 5. En outre, d'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme B, qui ne peut bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que, statuant, comme il a été dit au point 2, sur une demande de première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", cette décision n'a pas pour objet de lui refuser le renouvellement de son actuel titre de séjour, ni de retirer un titre de séjour, se borne à faire valoir que ladite décision l'empêche non seulement de travailler, plusieurs employeurs ayant renoncé à l'embaucher en raison de sa situation au regard du séjour, mais encore de voyager, de voir sa famille et de vivre une vie paisible en France, où elle a choisi de s'installer. Les circonstances ainsi invoquées sont toutefois insuffisantes, en l'état de l'instruction, pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, en premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige par une lettre datée du 23 octobre 2023. Il s'ensuit que le délai d'un mois imparti à l'autorité administrative par les dispositions citées au point précédent pour répondre à cette demande n'est pas encore expiré à la date de la présente ordonnance. 9. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions d'admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, est entrée en France en août 2021 pour y faire des études et qu'à la date de la décision implicite de rejet en litige, soit le 27 août 2024, elle n'était mariée avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité que depuis le 22 janvier 2022. 11. Eu égard, notamment, à ce qui a été dit aux trois points précédents, aucun des moyens dont la requérante fait état à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la préfète du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2413212_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel