TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413214_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expiré, dans un délai de quarante-huit heures suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, dépourvue de récépissé, elle se trouve dans l'impossibilité de concrétiser la signature d'un contrat de travail et risque d'être placée dans une situation de précarité à défaut d'exercice d'une activité salariée ; elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de jouir d'une vie privée et familiale normale ; le dispositif, prévu par la plateforme de dépôt dématérialisé des demandes de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-4, R. 311-4 et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir la délivrance d'un récépissé ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante marocaine, née le 4 janvier 1995, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent ", valable du 16 octobre 2020 au 15 février 2024, a sollicité, le 13 décembre 2023, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a été munie d'un document, intitulé " confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ". Pour attester de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre au préfet de police de la munir d'un récépissé, dans l'attente du traitement de sa demande, si elle établit avoir sollicité à plusieurs reprises, entre le 4 février 2024 et le 1er avril 2024, les services de la préfecture soit pour connaître les suites données à sa demande, soit pour demander la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, elle n'apporte aucune précision quant aux démarches effectuées depuis le 9 février 2024, date à laquelle la préfecture l'a informée par courriel des modalités à suivre pour l'obtention d'un récépissé. Par suite, eu égard à cette circonstance, sans compter le caractère insuffisant des pièces produites quant à l'impossibilité à jouir des droits et liberté fondamentaux invoqués, Mme C ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour : 4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité au point 1, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin2024. La juge des référés, V. D B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2413214_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA