TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413215_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, et des pièces, enregistrées le 31 mai 2024, M. B D, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il existe une présomption d'urgence dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et, d'autre part, en raison de l'expiration de son titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour qui le place dans une situation extrêmement vulnérable et précaire ; - il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. D, ressortissant ivoirien né le 1er mai 2005, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", valable du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il n'a pas obtenu du préfet de police la fixation d'une date de rendez-vous pour présenter sa demande. Au soutien de ses conclusions, M. D soutient que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, d'une part, il existe une présomption d'urgence dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et, d'autre part, en raison de l'expiration de son titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour qui le place dans une situation personnelle extrêmement vulnérable et précaire. Toutefois outre que la présomption d'urgence n'est utilement invocable que dans le cadre d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'absence d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement le placerait dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité et ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2413628/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2413215_20240625
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