TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413217_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Salama, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Salama, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle est présente sur le territoire français depuis 2017 et, d'autre part, elle s'est vu notifier un risque d'annulation de son contrat de travail, à défaut de production d'un document de séjour valide ; - la mesure demandée est utile dès lors que la remise d'un récépissé délivré à la suite de l'enregistrement de sa demande de changement de statut lui permettra de justifier sa situation administrative et de pouvoir continuer son activité professionnelle ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Au soutien de ses conclusions, Mme B ressortissante indienne, née le 25 août 1998, entrée en France en septembre 2017, sous couvert d'un visa étudiant, fait valoir qu'elle a toujours été en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français en 2017, qu'elle a signé un contrat de travail, en qualité de chargée de production, à durée déterminée, le 3 novembre 2023 avec la société Sandro, que son employeur se propose de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, et que l'absence de délivrance d'un récépissé, à défaut de la délivrance de l'autorisation de changement de statut, est susceptible d'entrainer l'annulation de son contrat de travail et avoir des conséquences négatives sur sa situation professionnelle et personnelle. Il résulte de l'instruction que Mme B, a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", valable du 8 octobre 2023 au 7 mai 2024, qu'elle a sollicité un changement de statut vers celui de " salarié ". Sa demande de changement de statut a fait l'objet, le 3 mai 2024, d'un classement sans suite par le préfet de police, au motif que son dossier n'était pas complet, en l'absence d'une autorisation de travail. Mme B justifie, par une capture d'écran datée du 21 mai 2024, avoir envoyé des courriels au préfet, au cours du mois de mai 2024, l'informant de l'obtention d'une autorisation de travail le 3 mai 2024, sans avoir reçu de réponse. Elle justifie également que son employeur ne la maintiendra pas dans ses effectifs, en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, ses démarches afin de faire enregistrer sa demande étant restées vaines et eu égard à la situation d'urgence, Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'astreintes. En revanche, elle n'est pas fondée à demander qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé, le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'étant pas compétent pour adresser une telle injonction, qui n'a pas un caractère conservatoire, au préfet de police. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de changement de statut de Mme B, dans un délai de quinze jours. Article 2 : IL est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2413217_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel