TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413217_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, complétée par des pièces produites les 6 et 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Wathle, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - sa situation est gravement et immédiatement bouleversée par la décision attaquée dès lors qu'elle est privée de l'exercice de son activité professionnelle et de toute source de revenu et qu'elle se trouve de ce fait dans un état de dépression avancée ; - la perte soudaine de ses revenus va considérablement fragiliser l'équilibre financier de son ménage ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, du référentiel résultant du décret n° 2011-1131 du 30 août 2021 et des articles L. 134-10 et D. 134-51 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que sa piscine enterrée est équipée des mesures de sécurité nécessaires et obligatoires ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2413215 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 à 9 heures 30 tenue en présence de M. Alves, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés, - les observations de Me Wathle, représentant Mme A, et celles de la requérante, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; Elle fait valoir en outre que : elle ne peut bénéficier d'aucune indemnité compensatrice durant la période de suspension, l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquant pas dans le cas de personnes physiques employeurs ; le département ne peut procéder dans l'instance à une substitution de motif de sa décision tirée de la méconnaissance d'une obligation de déclaration de l'installation d'une piscine. - et les observations de Mme C D, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui réitère ses moyens de défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B A est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle régulièrement renouvelé depuis le 11 janvier 2006. Par une décision du 6 décembre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu cet agrément en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles à compter du 9 décembre 2024 pour une durée de quatre mois. Mme A a formé un recours contentieux contre cette décision, et demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme A établit par les pièces produites qu'elle percevait jusqu'à la date de la suspension de son agrément des revenus résultant de trois contrats d'accueil d'un enfant conclus avec des particuliers employeurs pour des montants mensuels respectifs de 704,31 euros, 606,40 euros et 738,60 euros en novembre 2024, soit un total de 2 049,31 euros par mois. Il résulte de l'instruction que la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois l'empêche d'exercer son activité professionnelle jusqu'au 9 avril 2025, soit une durée de près de trois mois restant encore à courir à la date de la présente ordonnance, et que les revenus financiers de son foyer, dont elle justifie de diverses charges fixes incluant la prise en charge des études de son fils en école d'ingénieur, se trouvent fortement diminués en raison du non versement des revenus procurés par l'accueil des enfants, alors même que son époux continue à percevoir des revenus salariaux. A cet égard, le département des Bouches-du-Rhône ne peut utilement opposer la circonstance que Mme A serait susceptible de percevoir une indemnité compensatrice durant la période de suspension de son agrément sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, alors que l'intéressée n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions concernant les seuls assistants maternels employés par des personnes morales. La requérante expose en outre sans être contredite que la décision de suspension a pour conséquence inévitable la résiliation des contrats d'accueil d'enfant en cours par application de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces circonstances, et alors que le département n'établit ni d'ailleurs ne soutient qu'un intérêt public en matière de sécurité des enfants accueillis s'opposerait en l'espèce à la cessation des effets de la mesure de suspension contestée, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs () accueillis () ". Aux termes de son article L. 421-6 : " / () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ". 6. Il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que la mesure de suspension de l'agrément d'un assistant maternel, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le président du conseil départemental peut ainsi procéder à la suspension de l'agrément lorsque les éléments qui ont été portés à sa connaissance revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence. 7. La mesure de suspension d'agrément prise le 6 décembre 2024 est motivée par le fait que Mme A possède une piscine enterrée qui ne présente pas les mesures de sécurité nécessaires et obligatoires. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle inopiné au domicile de la requérante le 18 novembre 2024, un délai d'un mois a été donné à celle-ci pour justifier de nouvelles mesures de sécurisation de sa piscine, dont il est constant qu'elle comportait déjà un dispositif de sécurité normalisé attesté par une note technique du constructeur, à savoir un dôme de protection muni de dix points de fermeture et d'une sécurité avec clef respectant la norme NF 90-309, les services du département lui demandant en particulier de procéder à l'installation d'un portail automatique et d'une barrière conformes à la norme NF 90-306. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des éléments soumis au juge des référés qu'à la date du 6 décembre 2024, des éléments graves révélaient une situation d'urgence nécessitant de sauvegarder la sécurité des mineurs accueillis par une mesure conservatoire de suspension de l'agrément délivré à la requérante en application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article par la présidente du conseil départemental est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité par la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2024 suspendant l'agrément d'assistante maternelle de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 janvier 2025. La juge des référés, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413217_20250114
TA7730 avril 2026
DTA_2413215_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2413217_20250114
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