TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2413218_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, Mme C B et l'association Fédération départementale de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône (FCPE des Bouches-du-Rhône), représentée par son président, agissant par Me Habib, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de nommer un enseignant coordinateur au collège Gabriel Péri, à mi-temps pour compléter les périodes d'absence de l'enseignant coordinateur, qui est en mi-temps thérapeutique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B et à la FCPE des Bouches-du-Rhône, le versement de la somme de 1 000 euros, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la carence de l'Etat, qui ne permet pas à l'enfant de bénéficier de l'ensemble des aménagements préconisés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH), constitue une entrave à son droit à l'instruction et une rupture d'égalité dans l'accès au service public ; - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée qui palliera cette carence est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le mesure n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 20 novembre 2024, Lola B a été orientée vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) jusqu'au 31 août 2028. Conformément à cette décision, Lola B a été accueillie dans l'ULIS du collège Gabriel Pieri à Gardanne. Les requérantes soutiennent qu'en conséquence de l'indisponibilité partielle de l'enseignante, Lola ne bénéficie de l'enseignement dans l'ULIS qu'à mi-temps et ne bénéficie, pendant le reste du temps de sa présence au collège, que de la prise en charge par un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH). Toutefois, il résulte de l'instruction que, premièrement, la prise en charge de Lola dans la classe est sans lien avec l'indisponibilité temporaire de l'enseignante coordinatrice, deuxièmement, la privation d'enseignement critiquée par la requérante découle non pas d'un défaut de scolarisation mais d'un choix pédagogique, sous la responsabilité de la coordonnatrice du dispositif ULIS, de ne pas permettre à l'élève de bénéficier des enseignements avec des adaptations et le choix de la différencier de sa classe de référence, en prenant en compte des besoins en fonction du référentiel métier des enseignants de la classe de référence, et troisièmement, Lola est en mesure d'être scolarisée à temps complet dans sa classe de référence en bénéficiant des adaptations pédagogiques prévues par l'enseignant disciplinaire en lien avec la coordonnatrice du dispositif ULIS. Dans ces conditions, la situation de Lola résultant d'un choix pédagogique et ne constituant pas une conséquence de l'indisponibilité temporaire de l'enseignante coordinatrice, la mesure tendant à pallier cette indisponibilité ne présente manifestement pas de caractère utile. 4. Par suite, la requête de Mme B et de la FCPE des Bouches-du-Rhône est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et la FCPE des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et l'association Fédération départementale de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 3 février 2025 Le juge des référés, Signé J.-M. A La République mande et ordonne au Ministre de l'Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405197
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2413218_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel