TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413221_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de document justifiant la régularité de son séjour sur le territoire français, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en direction de son pays d'origine, alors même qu'elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2022 ; - les mesures sollicitées sont utile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour, pourtant complet, est toujours en cours d'instruction depuis son dépôt le 17 novembre 2022 et que sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 13 juin 2024 ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors, eu égard aux précédentes attestations de prolongation d'instruction qu'elle s'est vue délivrer, qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 3 novembre 1998 à Igdir (Turquie), est entrée en France pour y solliciter l'asile et a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2022. À ce titre, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour le 17 novembre suivant. À la suite de ce dépôt, elle s'est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d'instruction à compter du 16 mai 2023 et dont la dernière a expiré le 13 juin 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction et de statuer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte des écritures mêmes de la requérante et des mentions de la première attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise, que sa demande a été déposée le 17 novembre 2022. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, et en l'absence de péril grave avéré, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2413221_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
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