TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413224_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces le 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Goasdoue, avocate commis d'office représentant M. D, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hacker, avocat représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant du Nigéria né le 11 mai 1991 demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024, par laquelle le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. B C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 1er décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision du 14 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il en ressort également qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile postérieurement à son placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de l'intéressé était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413224
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juin 2024
Référence
DTA_2413224_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel