TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2413225_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 11 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant jordanien né le 19 septembre 1981, est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 31 août 2024, d'une interpellation pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et, à cette occasion, d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié le 6 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé une délégation de signature à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B a été assortie de l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l'intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d'en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'un délai de départ volontaire qu'elle fixe, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a initialement fait l'objet d'une interpellation pour défaut de permis de conduire et, dans ce contexte, qu'il lui a été en mesure de faire état de son identité, de sa vie privée et familiale et de ses conditions d'entrée et de séjour en France. En particulier, M. B a été invité, à cette occasion, à formuler des observations sur l'éventuelle décision d'éloignement qui pouvait être prise à son encontre. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2023 au terme de quarante-deux années de vie dans son pays d'origine où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches. Si M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la cellule familiale est titulaire de la nationalité jordanienne, qu'aucun d'eux ne séjourne régulièrement en France et que l'intéressé ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Si l'intéressé soutient que sa présence en France se justifie par son état de santé, il ne démontre pas avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative, le cas échéant, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, et n'apporte aucun élément qui établirait l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, si M. B se prévaut de sa qualité de parent de quatre enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été énoncé au point 7, qu'il existerait un obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Jordanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est dépourvue de motivation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ". 14. En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisante, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire en se fondant sur son maintien en situation irrégulière sur le territoire français postérieurement à l'expiration de son visa d'entrée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. D'une part, il ressort des énonciations de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen complet de la situation de M. B en tenant compte de sa durée de présence sur le sol français, de la nature de ses liens personnels et familiaux en France et de la circonstance que son interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis est constitutive d'une menace pour l'ordre public. D'autre part, si l'intéressé fait mention de son état de santé, il ne justifie pas, par la seule production de feuilles de soin, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'interdiction litigieuse d'un défaut d'examen particulier de la situation et qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va ainsi du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction litigieuse. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE La greffière, A. KOUADIO TIACOH La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2413225_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel