TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413227_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2024 par lequel le préfet de police a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Thiam, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme E, interprète en langue russe, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 31 janvier 1993, a fait l'objet le 7 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de douze mois. L'intéressé a déféré à la mesure d'éloignement le 27 décembre 2023. Il a été interpellé en France le 22 mai 2024 et par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de police de Paris a décidé de prolonger de douze mois supplémentaire l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant le 7 juillet 2023. M. B, placé au centre de rétention de Paris, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme C D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision décidant de prolonger pour une durée de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, édictée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise les articles L. 612-6 et suivants du même code ainsi que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, indique qu'il est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets, et, s'agissant de sa durée, fait état, en particulier, de sa présence en France depuis un mois et des liens personnels de l'intéressé en France ainsi que de la menace que représente pour l'ordre public le comportement du requérant. Cette décision est ainsi suffisamment motivée conformément aux exigences de l'article L. 613-2 du même code. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 5. M. B, qui est revenu sur le territoire français, " depuis un mois " selon ses déclarations, alors que l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prononcée le 7 juillet 2023, par le préfet des Yvelines, poursuivait ses effets, se trouvait dans le cas prévu par l'article L. 612-11 où l'interdiction de retour peut être prolongée. S'il soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que, nonobstant l'absence de condamnation prononcée à son encontre, il a reconnu lors de son audition du 24 mai 2024 avoir volé une bouteille de parfum dans un magasin Marionnaud le 22 mai 2024 et a fait l'objet de quinze signalements pour des affaires de vol depuis l'année 2012. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale dans la société française. Enfin, les documents médicaux produits par M. B ne démontrent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ni l'existence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prorogeant l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2413227_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel