TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2413235_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 6 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision : - est entachée d’incompétence dès lors, d’une part, que la preuve d’une délégation de signature n’est pas rapportée, d’autre part, que la décision ne précise pas l’identité du signataire ; - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - est entachée d'erreur d'appréciation, d’erreur de fait et d’une méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique. - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Djemaoun, pour M. C..., présent. Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 10 mars 2026 et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant iranien né le 29 octobre 1960, a demandé le 14 février 2024, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». 3. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté contesté que celui-ci ne mentionne pas les prénom et nom de son auteur, le sous-préfet de Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Le motif de cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C..., dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C..., dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2413235_20260326
Données disponibles
- Texte intégral