TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413238_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et à cette occasion de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour dont il sollicite la délivrance, que le délai anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement l'a placé dans une situation de précarité administrative du fait de l'expiration de son titre de séjour, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ou d'exercer une activité professionnelle, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que cette situation le prive de sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, des suites de la clôture tardive et injustifiée de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce dernier a expiré depuis plus de neuf mois, le plaçant dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement via le site de l'administration numérique des étrangers en France et dès lors que, nonobstant ses multiples relances auprès des services préfectoraux, il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en format papier et de se voir délivrer à l'occasion un récépissé portant autorisation de travail et de voyage ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 21 décembre 1998, est entré de manière régulière en France le 10 septembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 24 août 2016 au 24 août 2017. Entre 2017 et 2023, il s'est vu délivrer successivement cinq titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 9 février 2023. Le 2 décembre 2022, M. A a déposé, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été clôturée le 28 mars 2024, après la délivrance de trois attestations de prolongation d'instruction, au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et à l'occasion de lui délivrer un récépissé de sa demande portant autorisation de travail et de voyage. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, inclus dans l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant "". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. 6. D'une part, le titre de séjour dont était muni M. A a expiré, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le 9 février 2023. La période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède cette date étant expirée, la nouvelle demande de l'intéressé doit être regardée comme une première demande, et la présomption d'urgence mentionnée au point 5 ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 7. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'en obtenir récépissé l'autorisant à travailler, M. A soutient que l'inertie de l'administration le place en situation irrégulière sur le territoire français, le prive de la possibilité de travailler ainsi que de sa liberté d'aller et venir, alors même qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, que le délai de traitement de sa demande ne lui est pas imputable et que cette dernière a été déposée en décembre 2022 soit plus d'un an et quatre mois avant la décision de clôture. Toutefois, la situation dont se prévaut M. A n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2413238_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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