TA697ème chambre7ème chambreDésistementCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2413240_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant mineur ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle méconnaît les articles L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle contraint les membres de la famille à vivre séparément ; - le préjudice qu’il a subi du fait de l’illégalité de la décision de refus de regroupement familial en raison de la séparation avec son épouse et sa fille âgée de quinze mois doit être évalué à 400 euros. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces le 31 mars 2026, dont une décision du 29 janvier 2025 portant acceptation de la demande de regroupement familial présentée par M. A.... Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. A... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 6 octobre 1987, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille mineure et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions indemnitaires : 2. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. A... s’est désisté des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et des conclusions indemnitaires de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et des conclusions indemnitaires de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La présidente rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L’assesseur le plus ancien, C. Gueguen La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413240_20260506