TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413243_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de Paris a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'intégration et de l'immigration de Paris de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation financière extrêmement précaire et qu'elle n'est pas en mesure de subvenir aux besoins essentiels de son nouveau-né ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas été informée de la possibilité pour l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; que la décision n'a pas été régulièrement notifiée ; qu'elle est entachée d'erreur de faits et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête no 2413241 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Gagey. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et son nourrisson âgé de moins de trois mois, sont sans domicile stable et ne bénéficient d'un hébergement précaire que par l'intervention du samu social. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge de son nourrisson, l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 6. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur l'absence de présentation de celle-ci aux rendez-vous qui lui avait été fixés le 9 novembre 2023 et 16 novembre 2023. Toutefois, en l'état de l'instruction, eu égard au certificat médical produit par Mme A en date du 2 janvier 2024 faisant état de sa grossesse et de la prescription de repos qui lui avait été faite pour les mois de novembre et décembre 2023 lorsqu'elle était enceinte de près de cinq mois et qu'elle a adressé à l'OFII avec ses observations en réponse à l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité et des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous qui lui avait été fixés est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La suspension ordonnée précédemment implique seulement que Mme A soit provisoirement rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme à lui verser au titre des frais du litige. O R D O N N E Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'intégration et de l'immigration de Paris a mis fins aux conditions matérielles d'accueil de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général l'Office français de l'immigration de rétablir Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 juin 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413243_20240619