TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413256_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car son auteur ne disposait pas d'une délégation de signature, qu'elle méconnait les droits de la défense, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur d'appréciation et d'une d'inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d'urgence doit être renversée, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l'ordre public, du comportement et du profil pénitentiaire du détenu ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2413255 enregistrée le 18 décembre 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 janvier 2025, à 15h00, en présence de Mme Zerari, greffière, M. B a lu son rapport.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 11 février 2016 et incarcéré depuis le 7 octobre 2024 à la maison centrale d'Arles, demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
6. Pour renverser cette présomption d'urgence, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait valoir que le placement à l'isolement de M. C a été pris en raison de circonstances particulières liées au profil de celui-ci. Il ressort des pièces produites à l'instance que le requérant purge une peine de seize années de réclusion criminelle pour des faits de viol, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours, commis dans les mêmes conditions, et des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, de promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Les pièces produites révèlent également que le requérant était déjà à l'isolement dans les précédents établissements pénitentiaires où il a été placé à raison d'un comportement violent et de propos manifestant une radicalisation islamiste confirmé lors de son placement dans un quartier d'évaluation de la radicalisation. Par ailleurs il convient de souligner que si la mesure d'isolement a été levée le 30 septembre 2024, à la suite de son changement d'établissement et conformément à sa demande, il s'est avéré que l'intéressé a fait l'objet de pas moins de six comptes rendus d'incident entre les 23 octobre et 21 novembre 2024, ayant brisé le 23 octobre 2024 la vitre de la fenêtre de sa cellule dans un accès de colère selon ses propres déclarations, ayant insulté le 18 novembre 2024, un agent pénitentiaire en ces termes : " espèce de mécréante, espèce de kouffar, tu aimes voir le sexe des voyous, je te regard pas, je te regarde avec dégout. C'est pour ça que tu as les nerfs contre moi. Bande de koufar, de mécréants. Dès que je vais sortir, je vais faire le Djihad en Syrie pour soutenir la Ummah ", ayant le 19 novembre 2024 délibérément obstrué l'œilleton de la porte de sa cellule et refusé de répondre aux injonctions du personnel pénitentiaire, ayant le même jour insulté et menacé les surveillants en des termes particulièrement violents, à savoir : " sheitans qui va brûler en enfer " ; " SS de merde " ; " je vais faire un malheur quand on s'y attendra le moins. Ça va se passer au quartier disciplinaire, je vais monter avec des lames et je vais tous vous découper la gueule " ; " c'est une guerre contre les musulmans, les vrais croyants, et les sheitans de surveillants. A la fin, nous gagnerons " et ayant enfin a fait l'objet le 21 novembre 2024 de deux comptes rendus d'incident pour avoir attrapé la main d'un surveillant afin de l'agresser et insulter l'ensemble du personnel. Alors que M. C démontre à nouveau, un comportement incompatible avec la détention ordinaire, le chef d'établissement a également relevé dans son rapport en date du 21 novembre 2024, que le comportement virulent de l'intéressé s'opère également à l'encontre des autres personnes détenues.
7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. C relativement précises, actuelles et récurrentes renversant la présomption d'urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'évasion et de violences sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement, s'opposent à ce que l'urgence, qui s'apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. B
La République mande et ordonne au ministre de la Justice - Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413256_20250117
TA9330 avril 2025
DTA_2413255_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2413256_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel