TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2413263_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne comporte pas l'indication des nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance des articles L. 111-2, L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante japonaise née le 15 juin 1987, entrée en France le 28 mars 2019 munie d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer régulièrement des titres de séjour portant la mention " visiteur ". Elle a sollicité le 10 avril 2024 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 mai 2024, le préfet de police a pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour et l'a informée qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 10 mai 2025, allait lui être délivrée. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " révélée par la décision portant délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. La requérante contestant une décision implicite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporte pas les mentions requises par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué par la requérante, que celle-ci aurait demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 (rubrique 58) de ce code dispose que l'étranger demandant la délivrance de la carte de résident portant la mention " longue durée-UE " produit, notamment, des justificatifs de ses ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; () ". 7. En l'espèce, il est constant que Mme B justifie d'une résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français depuis le 28 mars 2019, soit plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Pour justifier de ses ressources, Mme B produit le relevé de son compte-épargne, lequel révèle qu'elle disposait, à la date du 3 mai 2024, de la somme de 23 477 euros sur son compte. Cependant, cette unique pièce n'est pas de nature à établir, eu égard notamment au montant de la somme figurant sur le compte-épargne en cause, que Mme B dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins comme l'exigent les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas remplir toutes les conditions fixées l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont la requérante sollicite le versement au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413263/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2413263_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel