TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2413264_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme D... B... épouse C..., représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « article 50 TUE » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles 11, 12 et 16 du décret du 19 novembre 2020 ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Vu : - l’ordonnance n° 2413266 du 25 septembre 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n’étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse C..., ressortissante togolaise, née le 17 décembre 1992, soutient être entrée en France le 2 octobre 2023 munie d’un visa de court séjour valable du 1er septembre 2023 au 28 février 2024. Elle a déposé le 12 février 2024, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Par une décision du 21 février 2024, dont Mme B... épouse C... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir. En l’espèce, pour classer sans suite la demande de titre de séjour de Mme B... épouse C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressée n’a pas présenté de visa de long séjour. Eu égard à son motif, tenant à l’appréciation de son droit au séjour, la décision en litige doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d’un titre de séjour, et non un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour a été prise par un agent disposant d’une délégation de signature à cet effet. Dès lors, Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Ainsi que le soutient la requérante, la décision attaquée ne contient pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B... épouse C.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Mme B... épouse C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B... épouse C... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B... épouse C... la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... épouse C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 juillet 2025
DTA_2413266_20250703TA9319 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2413264_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2413264_20260219