TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413279_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés en litige en ramenant toutefois la somme réclamée à ce titre à 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 15 novembre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute pour celle-ci d'être accompagnée d'une copie de la requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige ; -et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 14 novembre 2024, Mme B a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Sa requête n'étant pas devenue sans objet, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, elle doit être regardée comme s'étant ainsi désistée de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, où il apparaît que la requête de Mme B est irrecevable, faute d'être accompagnée, comme l'exigent les dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une copie de la requête en annulation de la décision en litige, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2413279_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel