TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementCitée 1×
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413288_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. D B, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les brochures d'information ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il ne parle et ne comprend pas le français et qu'il ne lit pas sa langue maternelle ; - il a été irrégulièrement notifié dès lors qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté, du délai de recours contentieux contre cet arrêté et de la possibilité, dans une langue qu'il comprend, de demander au président du tribunal l'assistance d'un interprète et d'un avocat ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît la circulaire du 8 février 1994 relative à l'application de la loi du 24 août 1993 et est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la seule condamnation pénale dont il fait l'objet ne suffit pas à justifier que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des douanes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Claude, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans la requête, qu'il développe ; il soutient en outre que la requête est recevable dès lors que l'arrêté contesté n'a pas été notifié à M. B par l'intermédiaire d'un interprète, de sorte que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Kerkeni. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1977 à Uli (Nigeria), déclare être entré en France en 2023. Placé en détention le 28 janvier 2024, il a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 30 janvier suivant, à des peines principales de 15 mois d'emprisonnement et de 3 000 euros d'amende douanière ainsi qu'à une peine complémentaire de 10 ans d'interdiction judiciaire du territoire français pour des faits d'acquisition, détention et transport de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique commis du 22 au 24 janvier 2024. La peine d'emprisonnement devant prendre fin le 28 octobre 2024 eu égard à la remise de peine dont il a bénéficié, la préfète du Val-de-Marne, par un arrêté du 15 octobre 2024 dont le requérant demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté n litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services du centre pénitentiaire de Fresnes le 27 mai 2024, avant l'édiction de l'arrêté contesté, le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. A cette occasion, il a présenté le titre de séjour hongrois en cours de validité dont il est titulaire, indiqué que sa femme et ses deux enfants résident en Hongrie et qu'il souhaitait y retourner en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les brochures d'information ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il ne parle et ne comprend pas le français et qu'il ne lit pas sa langue maternelle, aucune disposition ni aucun principe n'impose la communication à l'étranger d'une brochure d'information et l'assistance d'un interprète avant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige au motif qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté, du délai de recours contentieux contre cet arrêté et de la possibilité, dans une langue qu'il comprend, de demander au président du tribunal l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat () précise les autres modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ". Aux termes de l'article D. 312-11 de ce code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / () - www.interieur.gouv.fr ; / () ". 11. D'une part, la circulaire du 8 février 1994 relative à l'application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration, et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil n'a pas été publiée sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. avant le 1er mai 2019, de sorte qu'elle est abrogée. Au demeurant, elle ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets qui, dépourvues de tout caractère impératif, ne constituent pas des lignes directrices, de sorte que le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. D'autre part, cette circulaire n'étant pas publiée sur le site internet www.interieur.gouv.fr, le requérant ne peut s'en prévaloir à l'encontre de l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 doit être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2023 et ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour, de sorte qu'il réside irrégulièrement en France à la date de la décision attaquée. De plus, M. B a été condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour des faits, commis du 22 au 24 janvier 2024, d'acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants, ces faits constituant un délit puni par l'article 222-37 du code pénal de dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende, et des faits d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude par l'article 414 du code des douanes. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent, et alors même qu'ils restent isolés, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 14. En neuvième lieu, M. B, qui déclare être entré en France en 2023, soit récemment, ne justifie avoir noué sur le territoire français aucun lien privé ou familial d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité, ni d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle. De plus, il n'établit pas être isolé en cas de retour en Hongrie, où il dispose d'un titre de séjour en cours de validité et où résident sa femme et ses enfants. Enfin, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé justifierait son maintien en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 15. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, détenteur d'un passeport nigérian valable jusqu'en 2028, est également titulaire d'un titre de séjour hongrois valable jusqu'en 2027 dont les autorités hongroises, sollicitées par l'autorité administrative, ont confirmé l'authenticité, indiquant par ailleurs que le requérant dispose d'une adresse en Hongrie et y est inconnu des services de police. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité l'asile en France, et M. B n'établit ni même n'allègue l'existence d'un risque réel et personnel d'être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fixer comme pays de destination de la mesure d'oignement prise à l'encontre du requérant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, une telle décision ne faisant nullement obstacle, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à l'éloignement du requérant à destination de la Hongrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2413288
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2413288_20241120
CAA7530 juin 2025
DCA_24PA04675_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413288_20241120
Données disponibles
- Texte intégral