TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2413289_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 20 mars 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est le conjoint d’une ressortissante française ; - le refus implicite contesté le place dans une situation de précarité. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 5 octobre 1975, déclare être entré sur le territoire français le 4 juin 2022 muni d’un visa portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mars 2022 au 25 mars 2023. Il a sollicité le 11 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. L’intéressé demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande de titre de séjour. 2. Si M. B... fait valoir qu’il est marié depuis 2009 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont vécu séparément jusqu’en 2022, date à laquelle le requérant est entré sur le territoire français. A la date de la décision implicite contestée, M. B... résidait sur le territoire français depuis un an environ et ne justifie ainsi que d’une vie commune de courte durée avec son épouse. Le requérant n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il ne disposerait pas d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. La seule production de pièces médicales concernant l’état de santé de l’épouse du requérant datant de 2020, soit à une date à laquelle ils ne vivaient pas ensemble, ne permet pas de caractériser que la présence de l’intéressé à ses côtés serait indispensable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, en refusant implicitement le 11 août 2023 de délivrer un titre de séjour à M. B..., aurait commis, à cette date, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2413289_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel