TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2413295_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à son profit dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas attribuée, en application de ce dernier article. Il soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ à trente jours : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 décembre 1987, est entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2018 selon ses déclarations. M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert et de remise aux autorités espagnoles en date du 4 mars 2019 puis, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, d'un arrêté, en date du 8 novembre 2021, portant obligation de quitter le territoire, arrêtés qu'il n'a pas exécutés. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). " 4. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de M. A notamment quant à ses conditions de séjour en France et aux liens personnels et familiaux qu'il entretient en France et son pays d'origine. Il comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l'article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'arrêté vise également l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, les décisions que comporte l'arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion sociale sur ce territoire. Toutefois, si le requérant résidait en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est maintenu aussi longtemps dans ce pays que du fait de la non-exécution des deux premières mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019 et 2021. L'intéressé fait également état de sa maitrise du français, de son engagement en tant que bénévole et de sa volonté d'exercer régulièrement une activité professionnelle. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions citées au point 5. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que la famille de l'intéressé, en l'espèce sa compagne et leurs trois enfants, ne réside pas en France. M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa concubine et leurs trois enfants, et où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de trente ans. Le requérant se prévaut de ce qu'il a occupé irrégulièrement quelques emplois en faisant usage du titre de séjour d'un tiers et fait valoir ses activités de bénévolat. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une intégration particulièrement remarquable en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. En cinquième lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. De même, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. MALINGUELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2413295_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel