TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2413296_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A se disant Abdennacer Sad Houari doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 28 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations mais a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2025. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A se disant Sad Houari a fait l'objet d'un rejet pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Sad Houari, ressortissant algérien né le 11 novembre 1991 qui déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juin 2022, demande l'annulation la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Sad Houari résidait en France, selon ses déclarations, depuis deux ans et cinq mois à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans en Algérie. S'il fait état d'un projet de création d'une activité de commerçant spécialisé dans la vente de produits de coiffure et matériel en relation, il n'apporte toutefois aucune précision sur d'éventuelles démarches engagées. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a occupé des emplois en qualité de préparateur de commande, de manutentionnaire, et dernièrement de livreur, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A se disant Sad Houari doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Sad Houari est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdennacer Sad Houari et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Boulay, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La première conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, C. Rizzato L'assesseure la plus ancienne, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2413296_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel