TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2413298_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A soutient qu'en raison de son suivi médical à Lille il aurait dû bénéficier d'un hébergement à proximité de Lille et non pas en région parisienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l'Office français pour l'immigration et l'intégration conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachtou. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 3 avril 1994 a déposé une demande d'asile. Par la décision attaquée du 18 septembre 2024, le directeur territorial de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil suite au refus de l'offre d'hébergement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifié au requérant par voie postale le 25 septembre 2024 ainsi que l'atteste l'avis de réception du site de La Poste de la lettre recommandée qu'il a reçue avec mention des exactes voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe que le 9 décembre 2024, soit postérieurement au délai ouvert de sept jours, est tardive et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière,SignéS. VERCOUTERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2413298
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413298_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2413298_20250404
Données disponibles
- Texte intégral