TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413302_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait adopté à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire cette décision et de procéder à la suppression de son signalement au sein du Système d'Information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'une décision portant interdiction de circulation qui est inexistante ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive, dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2024 est devenu définitif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 : - le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ; - les observations de Me Weinberg, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant portugais né en France le 11 mai 2005, y réside depuis sa naissance. Il a été interpellé le 5 avril 2024 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 6 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 2. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision portant interdiction de circulation. Toutefois, aucune décision d'interdiction de circulation ne figure dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces produites par le requérant et par le préfet à l'appui de son mémoire en défense du 5 novembre 2024 qu'une telle décision aurait été édictée. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans ses écritures, qu'aucune décision en ce sens n'a été adoptée à l'encontre du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, et dès lors qu'aucune décision portant signalement au sein du Système d'Information Schengen ne peut avoir été adoptée en l'absence de décision portant interdiction de circulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, ainsi que celles qu'il présente au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. Grenier Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2413302_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel