TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2413308_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, tirés, d'une part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-12, 5° et L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du non-respect de la procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la faible condamnation prononcée à son encontre, à la circonstance que sa carte de résident lui a été renouvelée en 2022 alors que cette condamnation était connue, à l'ancienneté de son séjour et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ; - la sanction est disproportionnée ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représente une menace à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il constitue une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1955, entré en France, selon ses déclarations, en 1977, bénéficiait d'une carte de résident valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2032. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a prononcé le retrait de cette carte de résident. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, pour soutenir que le préfet de police devait saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prononcer à son encontre le retrait de sa carte de résident, le requérant se prévaut des dispositions combinées des articles L. 432-13, 5° et L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il est constant que l'arrêté en litige n'a pas pour fondement l'article L. 412-10, mais l'article L. 432-11 du même code. Ainsi, compte tenu du fondement de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, avant son édiction, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui est inopérant, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 19 décembre 2023, dont M. A a été avisé le 20 décembre 2023, le préfet de police a mis l'intéressé en mesure de présenter des observations dans un délai de quinze jours avant l'édiction de l'arrêté en litige, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 5. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité de la mesure à la gravité des faits reprochés. 6. Pour retirer la carte de résident délivrée à M. A valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2032, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a employé un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail du 11 mai 2014 au 24 juin 2021, soit pendant plus de quatre ans, contrevenant ainsi aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail et qu'il a été condamné pour ces faits le 24 novembre 2021 à trois amendes de 500 euros chacune avec sursis. En se bornant à faire valoir la faible peine à laquelle il a été condamné, le caractère isolé des faits en cause, la circonstance qu'il n'a pas été condamné à la peine maximale encourue pour les faits reprochés ainsi que la circonstance que sa carte de résident a été renouvelée en 2022 malgré cette condamnation, M. A ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée par le préfet de police. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux en France, eu égard notamment à la nationalité française de son fils mineur, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation du caractère disproportionné de la sanction. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A et à l'importante période durant laquelle il a méconnu le droit du travail, la sanction de retrait de sa carte de résident prononcée par le préfet de police ne saurait être regardée comme revêtant un caractère disproportionné. 7. En dernier lieu, dès lors que la décision de retrait de la carte de résident de M. A n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivré, valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à les supposer opérants, doivent être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413308/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2413308_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel