TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2413311_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre, 2 octobre et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de cette autorisation provisoire dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ou à défaut d'un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 431-2 alinéa 1er et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour, celle-ci n'étant ni dilatoire ni abusive et son dossier étant complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 2024. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, première conseillère, - les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 janvier 1989, est entré en France le 9 janvier 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 février 2016. Le 29 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par une décision du 8 août 2024, le préfet a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait fait l'objet, le 13 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une assignation à résidence, décisions prises par le préfet de la Seine-Maritime, qu'il n'avait pas exécutées. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'enregistrer et classer sans suite la demande d'admission exceptionnelle au titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 avril 2024 notifiée le 15 avril 2024 et qu'il était déjà toujours sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an assortie d'une assignation à résidence. Or, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, et dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la demande présentée par M. B était abusive, dilatoire ou incomplète, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas défendu dans le cadre de la présente instance, ne pouvait refuser d'enregistrer la demande et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 août 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer immédiatement à M. B une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande. Il n'y a toutefois pas lieu, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet d'assortir cette autorisation d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 août 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2413311_20250218
Données disponibles
- Texte intégral