TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413316_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Marzak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " opposée par la préfète du Val-de-Marne le 29 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée régulièrement en France le 8 février 2012, qu'elle a épousé un compatriote en situation régulière et qu'ils ont deux enfants, qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er février 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2022, que des récépissés lui ont été délivrés jusqu'au 10 octobre 2024, le dernier n'étant pas renouvelé, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née, dont elle a demandé la communication des motifs le 23 septembre 2024 par une lettre restée sans réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision en cause, qu'elle a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale et a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est l'épouse d'un compatriote en situation régulière ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 7 novembre 2024 pour se voir délivrer son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Marzak, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2413332, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Mme B, ressortissante tunisienne née le 13 juin 1977 à Mornag (Gouvernorat de Ben Arous), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er février 2023, a sollicité le 29 décembre 2022 un rendez-vous en préfecture en vue de demander son renouvellement. Elle n'a été convoquée que le 25 août 2023 et des récépissés de demande de cartes de séjour lui ont été remis dont le dernier était valable jusqu'au 10 octobre 2024. Celui-ci n'a pas été renouvelé et aucune réponse n'a été apportée aux différentes demandes d'information de l'intéressée. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, Mme B en a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 23 septembre 2024, restée sans réponse. Son contrat de travail a été suspendu à la date du 14 octobre 2024. Par sa requête du 23 octobre 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B le 7 novembre 2024 aux fins de lui remettre son nouveau titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir convoqué Mme B en préfecture le 7 novembre 2024 à 9 heures aux fins de lui remettre son nouveau titre de séjour. Cette remise n'étant pas contestée par la requérante, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413316
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2413316_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel