TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413325_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la validité de son titre de séjour dont il souhaite demander le renouvellement a expiré le 15 septembre 2024 et qu'il ne dispose d'aucun document l'autorisant à séjourner en France à compter de cette date ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'en dépit de ses multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture sur le site internet dédié à cette fin, par téléphone, et par un courrier recommandé réceptionnée par les services préfectoraux le 22 aout 2024, il se trouve toujours dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 6 novembre 1988 à Baradères (Haïti), s'est vu délivré, le 16 septembre 2023, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 septembre 2024 dont il souhaite solliciter le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. En l'espèce, M. B démontre, par la production de nombreuses captures d'écran, avoir en vain, entre le 12 juillet et le 14 septembre 2024, tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 15 septembre 2024. En outre, par un courrier recommandé réceptionné le 22 aout 2024, l'intéressé a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En outre, il résulte de l'instruction, notamment en l'absence de mémoire en défense, qu'aucune circonstance particulière ne fait échec à la présomption d'urgence applicable, en l'espèce dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande en référé présentée par M. B sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 5. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que M. B puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B une date de rendez-vous afin que celui-ci puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2413325_20241113
Données disponibles
- Texte intégral