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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413330_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, Mme C B alias Mme D A, représentée par Me Brocard, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du 12 décembre 2024 et dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son bénéfice de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle ne comporte pas la qualité de son signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendu en l'absence de prise en compte de ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, en l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et celui de sa fille ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Brocard, avocat, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient d'une part, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte les observations de Mme B et n'a ainsi pas tenu compte de son état de vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son droit d'être entendu, d'autre part que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions matérielles d'accueil devaient être maintenues compte tenu de l'état de vulnérabilité de Mme B et sa fille ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B alias Mme A, ressortissante congolaise, conteste la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d'accueil de la requérante, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que cette dernière s'était abstenue de se présenter aux autorités. Pour contester cette décision, Mme B invoque sa vulnérabilité et celle de sa fille. Il n'est pas sérieusement contesté que la requérante, qui a bénéficié d'un hébergement dans le cadre de l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ne dispose pas d'une autre solution d'hébergement, n'a aucune ressource et est mère isolée d'une fille âgée de neuf ans scolarisée à l'école élémentaire. Elle produit par ailleurs un certificat médical dont il ressort qu'elle souffre d'un trouble de stress post-traumatique complexe et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux et d'entretiens psychiatriques ainsi qu'une attestation d'une assistance sociale alertant sur son extrême vulnérabilité. Dans ces conditions, en mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de Mme B alias Mme A et sa fille, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 12 décembre 2024, date de la décision contestée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brocard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Brocard. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B alias Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de Mme B alias Mme A et sa fille, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 12 décembre 2024. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brocard, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2413330_20250116
Données disponibles
- Texte intégral