TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2413330_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,'ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 décembre 2023 méconnait les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une lettre du 14 janvier 2025 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er mars 2023. Une ordonnance du 28 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les observations de Me De Freitas, substituant Me Haik, représentant M. C, - les observations de Me Suarez, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 17 mars 1984 à Ughelli (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français en 2017 et s'y être maintenu depuis lors. Par une décision du 25 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours introduit à l'encontre de la décision du 9 février 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté notifié le 9 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 juin 2023, afin de régulariser sa situation administrative, M. C a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant nécessitant des soins, pour son fils B né le 16 novembre 2018, au titre des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à ces dispositions, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis en date du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe des décisions litigieuses : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a produit dans la présente instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 21 décembre 2023 par les docteurs Millet, Horrach et Sebille. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi par le docteur A, médecin de l'OFII, qui n'a donc pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur la demande de M. C, pour son fils B né le 16 novembre 2018 et lui a transmis le rapport le 4 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'avis concernant l'enfant B C, a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII et revêt la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, non apportée en l'espèce. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice entachant la procédure suivie devant l'OFII doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, d'une part, la décision de refus d'admission au séjour mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 613-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, si comme le soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant et de son enfant B. Par ailleurs, la décision portant refus d'admission au séjour mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Il résulte de ce qui a été développé précédemment, que la décision de refus d'admission au séjour est motivée ; de plus, l'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions permettent d'assortir un refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. Sur la légalité interne de la décision portant refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (). Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 7. Pour refuser de délivrer un document de séjour en qualité de parent d'un enfant malade à M. C, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis rendu le 21 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si l'état de santé du fils de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient que son enfant B est atteint d'un retard du développement, il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit aucune attestation médicale concernant son fils mais seulement des attestations le concernant personnellement. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. C ne sont pas, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, si M. C soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qu'il se serait placé dans une situation de compétence liée en motivant sa décision uniquement par l'avis de l'OFII, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale ne s'est pas estimée liée par l'avis, en retenant que " les éléments du dossier de M. C ne justifient pas de s'écarter de cet avis ", alors au demeurant que l'intéressé ne produit, au cours de la présente instance, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par cette même autorité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet du Val-de-Marne doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare vivre en concubinage avec une ressortissante nigériane, union de laquelle trois enfants sont nés en France respectivement en 2018, 2020 et 2023 et sont tous, comme le requérant, de nationalité nigériane. Si M. C déclare, d'une part, être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017 et apporte des preuves de sa présence et, d'autre part, que ses parents et sa sœur sont décédés, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé établisse le centre de ses intérêts privés et familiaux, avec sa concubine et ses enfants, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, le rejet de sa demande d'admission au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale au Nigéria. En outre, M. C ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le requérant ne démontre pas que la décision contestée serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2413330_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel