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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413331_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 décembre 2024, enregistrée le 28 décembre 2024 au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de toutes les pièces préalables à l'édiction de la décision du 28 novembre 2024 ; 3°) d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé pour une durée d'un an et demi l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite le 10 avril 2023, la portant à une durée totale de trois ans et demi ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire, le droit d'être entendu et le principe de loyauté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-10 de ce code, la notification des précédents arrêtés produits par la préfète n'étant pas démontrée et la mesure prise à son encontre étant disproportionnée compte tenu de son insertion professionnelle et de l'ancienneté de son séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 14 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1985, conteste la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé pour une durée d'un an et demi l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite le 10 avril 2023, la portant à une durée totale de trois ans et demi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur la demande de communication du dossier par l'administration : 3. Selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (). ". Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / () ". 4. La préfète de l'Ain ayant produit, le 24 décembre 2024, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, notamment le procès-verbal de son audition dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, sur la base desquelles la décision contestée a été prise, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète ; / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / () ". Aux termes de l'article L. 813-6 de ce code : " L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. / L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. () ". Aux termes de l'article L. 813-8 du même code : " L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu. / Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ". 7. Le requérant soutient qu'il ne ressort pas des pièces communiquées qu'il ait été mis en mesure d'exercer ses droits prévus par les articles L. 813-6 et L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de sa retenue et notamment ceux relatifs à l'assistance d'un avocat et d'un interprète. Toutefois, la mesure de retenue prévue par les dispositions citées au point précédent est uniquement destinée à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et est placée sous le contrôle du procureur de la République. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la retenue qui a précédé l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de la retenue doit être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement du procès-verbal d'audition de M. A dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour en date du 28 novembre 2024 que ce dernier a été entendu et a ainsi été mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations. Il a notamment été interrogé sur sa situation administrative, familiale et financière et les raisons de son départ de son pays d'origine et a été invité à présenter des observations en cas de décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il serait légalement admissible éventuellement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il n'allègue pas ne pas avoir pu porter à la connaissance de l'administration des éléments susceptibles de faire obstacle à la mesure contestée. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, ni en tout état de cause, en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve. 9. En troisième lieu, la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne ces dispositions, indique que le requérant ne peut être regardé comme ayant exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 avril 2023, qu'il séjourne irrégulièrement en France depuis 2017 alors qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, n'y dispose pas d'attache familiale et est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'obtention, détention et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation administrative et personnelle de M. A avant d'édicter la mesure en litige au regard des informations portées à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 11. En dernier lieu, par un arrêté du 10 avril 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté daté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces arrêtés lui ont été notifiés le 10 avril 2023 et il n'est pas contesté que M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement. Par ailleurs, si le requérant indique sans être contesté résider depuis septembre 2017 sur le territoire français et a conclu en 2022 un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer vingt heures par mois en qualité de manœuvre, il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2018 et 2023 et il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en prolongeant d'un an et demi l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à son encontre le 10 avril 2023, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-10 de ce code. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2413331_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel