TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413339_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C B épouse A représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité anormalement longue qui ne lui est pas imputable, qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que malgré les nombreuses relances adressées aux services préfectoraux, elle ne s'est toujours pas vue délivrer d'attestation de prolongation d'instruction ; - les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux demandes de titre de séjour déposées sur la plateforme numérique de l'Administration numérique des étrangers en France, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par ces dispositions et la mesure sollicitée ne fait ainsi obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante marocaine née le 14 mai 1999 au Maroc, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valant titre de séjour, valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2024. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été clôturée et l'intéressée a donc déposé une nouvelle demande le 3 mai 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte des écritures mêmes de la requérante et des mentions de la deuxième attestation de dépôt de la demande qui lui a été remise, que sa demande a été déposée le 3 mai 2024 sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l'attestation de dépôt qu'elle produit. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent l'ensemble des demandes de titre de séjour quelle que soit leur procédure de dépôt, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, sur le site de l'ANEF, cette demande apparaîtrait comme étant en cours d'instruction. Dans ces conditions, et en l'absence de péril grave avéré, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2413339_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA