TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413340_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que, demandant le renouvellement de sa carte de résident de dix ans et démontrant avoir sollicité un récépissé à de nombreuses reprises, l'urgence est présumée et, d'autre part, que France travail et la Caisse d'allocation familiale ont suspendu, en l'absence de titre en cours de validité, le versement des allocations qu'elle percevait alors depuis le mois d'aout, de sorte qu'elle est privée de toute ressources financières ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les dysfonctionnements auxquelles elle est confrontée entraine l'impossibilité pour elle d'être mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler et la prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 15 octobre 1974 à Dinguiraye (Guinée), est entrée en France en 2009 sous couvert d'un visa long séjour et y réside régulièrement depuis lors. Sa dernière carte de résidant expirant le 17 mai 2024, elle a sollicité, le 1er mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte des écritures mêmes de la requérante et des mentions de la confirmation de dépôt de sa demande qui lui a été remise, que sa demande a été déposée le 1er mai 2024 sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l'attestation de dépôt qu'elle produit. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, et en l'absence de péril grave avéré, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2413340_20241113
Données disponibles
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