TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2413348_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2024 et le 6 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention " séjour permanent " et l'a munie en lieu et place, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention " séjour permanent " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; -elle est insuffisamment motivée et le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, sa situation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 432-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L.200-6 du même code : - le tribunal ne pourra pas procéder à la substitution de base légale et à la substitution de motif demandées ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal de substituer à la base légale et au motif sur lesquels se fonde la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressée constitue du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me de Sa Pallix, représentant la requérante. Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2025, a été produite pour Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante espagnole née le 26 janvier 1962, est entrée en France en 1991. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE mention " séjour permanent " valable du 5 juin 2012 au 4 juin 2022 sur le fondement de l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B A demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, et l'a munie d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, en lieu et place de celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L.200-6 de ce code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention " séjour permanent " de Mme B A, ressortissante espagnole, le préfet de police, qui a estimé que la présence de l'intéressée représentait une menace grave pour l'ordre public, s'est fondé sur l'article L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union européenne. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, le préfet de police fait valoir que la décision contestée aurait pu être prise, sur le fondement des dispositions de l'article L.200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de ce que le comportement de l'intéressée constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le préfet de police aurait disposé du même pouvoir d'appréciation en se fondant sur ces dispositions qui qualifient différemment la menace représentée par l'étranger auquel le renouvellement du titre de séjour est refusé, ni qu'il aurait pris la même décision. Par suite, il ne peut être procédé à la substitution de base légale et de motifs demandée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la situation de Mme B A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B A trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Mme B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme C B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2413348/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2413348_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel