TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413362_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) l'empêche de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle est placée dans une situation précaire anormalement longue et qu'elle ne pourra plus travailler ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la demande de rendez-vous est utile dans la mesure où elle ne peut solliciter le renouvellement sur le site de l'ANEF à raison de l'expiration de son titre de séjour et de l'impossibilité de créer un autre compte. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante roumaine née en 1979, était titulaire d'une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne valable du 12 mars 2018 au 11 mars 2023. Mme A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 7. Mme A épouse B était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " citoyen de l'UE/EEE/ Suisse - toutes activités professionnelles " valable du 12 mars 2018 au 11 mars 2023. La requérante soutient avoir tenté en vain de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) aux motifs notamment que les informations personnelles de son compte correspondent aux informations relatives à son fils mineur, qu'elle ne peut créer un nouveau compte et que son titre de séjour était expiré. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des captures d'écran réalisées par la requérante, qui ne sont pas datées, et des courriels adressés à l'Agence nationale des titres sécurisés et aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis entre juin et septembre 2024, que Mme A épouse B aurait tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois précédent l'expiration de son précédent titre de séjour prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'allègue ni n'établit avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Elle ne justifie pas davantage d'une situation d'urgence en se bornant à faire valoir qu'elle est placée dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et qu'elle est susceptible de ne plus pouvoir exercer d'activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2413362_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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