TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2413363_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre, 7 et 24 octobre 2024 et 20 février 2025, Mme B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n°0922024003108 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de vivre dans son logement actuel, de type T1 et situé en rez-de-chaussée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Si Mme A demandait initialement l'annulation de la décision implicite née le 16 août 2024 du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, elle a ensuite redirigé ses conclusions contre la décision expresse en date du 4 septembre 2024. 5. Par cette décision, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que si l'intéressée présentait un handicap, elle ne justifiait pas du caractère inadapté de son logement à ce handicap. 6. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A, qui souffre de dépression, soutient qu'elle réside dans un logement de type T1 situé en rez-de-chaussée inadapté à son handicap dès lors qu'il est exposé à des nuisances sonores (circulation, ramassage des ordures ménagères, bruits de voix) et qu'elle aurait besoin d'un environnement calme et d'une chambre supplémentaire pour dormir dans un lit et non dans un canapé-lit. Au soutien de ses allégations, elle produit trois pièces médicales, une ordonnance datée du 17 octobre 2024 pour le traitement de sa dépression, une attestation en date du 4 mars 2024 établie par un psychiatre de ville mentionnant que Mme A a besoin d'un logement calme " dans la ville qu'elle connait et où elle est bien entourée ", une attestation rédigée par un médecin généraliste le 14 mars 2024 et indiquant que son état de santé nécessite un logement " au calme (2 pièces) ". Elle produit également des pièces attestant de ce qu'elle bénéficie des cartes mobilité inclusion mention " invalidité " et " stationnement " et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Toutefois, aucune de ces pièces ne vient attester de ce que l'état psychologique ou physique de la requérante exigerait un logement doté d'une pièce supplémentaire. Il ne ressort notamment pas de ces documents que Mme A ne pourrait installer un lit adapté à sa pathologie rhumatismale dans le logement qu'elle occupe actuellement. En outre, si ces pièces attestent de la nécessité, pour Mme A, de bénéficier d'un logement calme dans la commune où elle réside déjà actuellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de Mme A l'exposerait à des nuisances excédant celles normalement admissibles et présentant le caractère d'une simple gêne, au demeurant supportées par les riverains de toute commune située, notamment, en territoire urbanisé. Si, à la suite d'un renvoi d'audience, Mme A a produit une pièce complémentaire, un courrier établi par un ergothérapeute, rappelant qu'elle souffre d'une pathologie rhumatismale doublée d'une pathologie psychiatrique avec troubles du sommeil majeurs, ce document n'est pas davantage de nature à établir le caractère inadapté du logement occupé à l'état de santé de la requérante et donc que la commission de médiation aurait entaché sa décision de l'erreur d'appréciation alléguée en refusant de faire droit au recours amiable de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2413363_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel