TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413366_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 25 octobre 2024, prononcée par le tribunal administratif de Melun en date du 17 octobre 2024 au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner aux services de la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 100 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser cette somme. Il indique qu'il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 22 juillet 2024, et qu'il ne lui a été remis qu'une attestation de dépôt et non un récépissé de demande de titre de séjour, que l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024 qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui en délivrer un dans un délai de huit jours, que cette ordonnance n'a pas été exécutée, qu'il est donc fondé à demander la liquidation de l'astreinte et qu'elle soit portée à 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 14 novembre 2024 en vue d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2410632) du 17 octobre 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1984 à Doualé (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en 2015, a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne à déposer, le 22 juillet 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, une " attestation de dépôt " lui a été remise indiquant que sa demande était en cours d'instruction et qu'elle était valable pour une durée de douze mois, délai moyen d'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A faisait valoir un emploi continu de manutentionnaire dans le secteur du bâtiment et en dernier lieu avec la société " Harmonie Services " de Paris (75015). Il a considéré que la remise de cette attestation révélait une décision implicite de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui était opposée par la préfète du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 28 août 2024 la suspension de son exécution. Il a été fait droit à sa requête par une ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024 qui a également enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de dix jours. Celle-ci n'a pas été exécutée. Par une nouvelle requête, présentée le 28 octobre 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4, d'une part la liquidation de l'astreinte depuis le 27 octobre 2024 et d'autre part que celle-ci soit portée à la somme de 200 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, soit le 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 14 novembre 2024 en vue de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, celle-ci lui ayant déjà été accordée dans le cadre de l'ordonnance du 17 octobre 2024. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 14 novembre 2024 en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés du présent tribunal, cette remise révélant l'exécution, même tardive, de l'ordonnance du 17 octobre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 5. Aux termes d'une part de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 14 novembre 2024 en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Cette remise n'étant pas contestée par le requérant à la date de la présente ordonnance ni le fait que le récépissé remis ce jour-là comportait bien une autorisation de travail, conformément aux termes de l'ordonnance du 17 octobre 2024, il n'y a pas lieu de modifier les termes de cette dernière. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413366
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2413366_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel