TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413368_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Saidane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de la carte de résident prévue à l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans le même délai et sous la même astreinte, d'autre part, de lui délivrer en attendant un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : d'une part, l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; d'autre part, elle se trouve désormais placée en situation irrégulière, ce qui l'expose non seulement au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement, alors qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de trente-sept ans et qu'elle y a toutes ses attaches familiales, mais aussi à celui de perdre son emploi d'agent de propreté et les revenus correspondants, alors que l'un de ses quatre enfants, étudiant et de nationalité française, est encore à sa charge ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente ; *elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de l'accord-franco tunisien du 17 mars 1988 ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Elle soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 18 novembre 2024 à 9h00 pour la prise d'empreintes nécessaire au lancement de la fabrication de son nouveau titre de séjour ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2413369 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 15 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Saidane, représentant Mme A B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant qu'il n'y avait pas non-lieu à statuer, en l'absence d'intervention d'une décision favorable à la requérante et de remise d'un document provisoire de séjour à celle-ci ; -les observations de Me Capuano, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante n'était née, dès lors que la fabrication du nouveau titre de séjour de l'intéressée allait être lancée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A B, qui, de nationalité tunisienne, s'est vu délivrer en dernier lieu, au titre de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, une carte de résident valable du 15 mars 2014 au 14 mars 2024, a déposé le 18 avril 2024, lors d'un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne qu'elle avait sollicité au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr " le 18 février précédent, soit dans le délai prévu à la seconde phrase du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de renouvellement de cette carte. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 3. La circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A B a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 18 novembre 2024 à 9h00 pour la prise d'empreintes nécessaires au lancement de la fabrication de son nouveau titre de séjour n'est pas, contrairement à ce qui a été soutenu en défense lors de l'audience, de nature à remettre en cause l'existence de la décision implicite de rejet en litige, laquelle est nécessairement née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2. En l'absence de justification du retrait ou de l'abrogation de la décision implicite de rejet en litige et de délivrance d'un document provisoire de séjour à l'intéressée, la même circonstance n'est pas davantage de nature à priver d'objet la requête. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Alors que la décision implicite de rejet en litige a pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 2, de refuser le renouvellement d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne ne fait état en défense, en se bornant à indiquer que la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 18 novembre 2024 à 9h00 pour la prise d'empreintes nécessaires au lancement de la fabrication de son nouveau titre de séjour, d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. " 7. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que Mme A B aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu'elle a formulée en ce sens par une lettre datée du 16 septembre 2024 et reçue le surlendemain à la préfecture du Val-de-Marne, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans la visas de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de carte de résident déposée par Mme A B le 18 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler la carte de résident de Mme A B. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la même autorité, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de carte de résident de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressée d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de carte de résident déposée le 18 avril 2024 par Mme A B est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de carte de résident déposée par Mme A B le 18 avril 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressée d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la même date. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme A B sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2413368_20241119
Données disponibles
- Texte intégral